Article (Décret no 94-921 du 24 octobre 1994 portant création de l'Agence bibliographique de l'enseignement supérieur)
Art. 7. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour précis et limité.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Un membre du conseil peut se faire représenter par un autre membre du conseil. Aucun membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux mandats.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le procès-verbal de chaque séance est adressé au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans les quinze jours qui suivent la réunion du conseil.
Assistent aux séances du conseil avec voix consultative le directeur de l'agence et l'agent comptable.
Le conseil d'administration peut, sur proposition de son président, inviter toute personne dont la présence est jugée utile à assister aux séances.