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Article (Arrêté du 27 juin 1994 fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats aux concours externes d'inspecteur-élève des impôts et d'inspecteur-élève des impôts affecté au traitement de l'information en qualité de programmeur de système d'exploitation)

Article (Arrêté du 27 juin 1994 fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats aux concours externes d'inspecteur-élève des impôts et d'inspecteur-élève des impôts affecté au traitement de l'information en qualité de programmeur de système d'exploitation)

Art. 1er. - La liste des diplômes ou titres prévus aux 1o et 2o du A de l'article 9 du décret du 30 août 1957 susvisé est fixée comme suit:
1o Diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures;
2o Diplôme d'ingénieur délivré par une école ou un institut habilité par la commission des titres d'ingénieurs en application de l'article de la loi du 10 juillet 1934 modifiée;
3o Diplôme d'un établissement reconnu par l'Etat autorisé à délivrer un diplôme visé du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'arrêté du 15 février 1921 modifié;
4o Diplôme d'études supérieures comptables et financières et diplôme d'études comptables et financières;
5o Diplôme ou titre homologué de niveaux I et II, dans les groupes 9, 31,
32, 34, 44 et 45, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée;
6o Diplôme d'un institut d'études politiques;
7o Diplôme d'administration publique délivré par les instituts régionaux d'administration;
8o Certificat de fin de cycle préparatoire aux concours externe et interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration;
9o Diplôme de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique;
10o Magistère délivré par les universités;
11o Diplôme délivré par les instituts universitaires de formation des maîtres.