Article (Arrêté du 27 juin 1994 fixant la liste des diplômes ou titres exigés des candidats aux concours externes d'inspecteur-élève des impôts et d'inspecteur-élève des impôts affecté au traitement de l'information en qualité de programmeur de système d'exploitation)
Art. 1er. - La liste des diplômes ou titres prévus aux 1o et 2o du A de l'article 9 du décret du 30 août 1957 susvisé est fixée comme suit:
1o Diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures;
2o Diplôme d'ingénieur délivré par une école ou un institut habilité par la commission des titres d'ingénieurs en application de l'article de la loi du 10 juillet 1934 modifiée;
3o Diplôme d'un établissement reconnu par l'Etat autorisé à délivrer un diplôme visé du ministre de l'éducation nationale ou du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en application de l'arrêté du 15 février 1921 modifié;
4o Diplôme d'études supérieures comptables et financières et diplôme d'études comptables et financières;
5o Diplôme ou titre homologué de niveaux I et II, dans les groupes 9, 31,
32, 34, 44 et 45, en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée;
6o Diplôme d'un institut d'études politiques;
7o Diplôme d'administration publique délivré par les instituts régionaux d'administration;
8o Certificat de fin de cycle préparatoire aux concours externe et interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration;
9o Diplôme de l'Ecole nationale de la statistique et de l'administration économique;
10o Magistère délivré par les universités;
11o Diplôme délivré par les instituts universitaires de formation des maîtres.