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Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Art. 57. - Dans chaque école d'aides-soignants et dans chaque école d'auxiliaires de puériculture, le directeur est assisté d'un conseil technique, qui est consulté sur toutes questions relatives à la formation des élèves. Les conseils techniques des écoles d'aides-soignants et des écoles d'auxiliaires de puériculture sont constitués par arrêtés du préfet.
Le conseil technique est présidé par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant. Il comprend, outre le directeur de l'école:
a) Un représentant de l'organisme gestionnaire;
b) Un enseignant, infirmier ou puéricultrice, élu chaque année par ses pairs;
c) Un aide-soignant ou une auxiliaire de puériculture d'un établissement accueillant des élèves en stage désignés pour trois ans par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales;
d) La conseillère technique régionale en soins infirmiers ou la conseillère pédagogique dans les régions où elle existe;
e) Deux représentants des élèves élus chaque année par leurs pairs;
f) Le cas échéant, l'infirmière générale de l'établissement dont dépend l'école.
Les membres du conseil, à l'exception de ceux mentionnés au d et au f, ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
En outre, selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président,
soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée susceptible d'apporter un avis au conseil technique d'assister aux travaux du conseil.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an, après convocation par le directeur qui recueille préalablement l'accord du président.
Le conseil technique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués pour une réunion qui se tient dans un délai maximal de huit jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.
Le directeur fait assurer le secrétariat des réunions.