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Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Art. 9. - Les résultats des épreuves de sélection sont affichés au siège de l'école ou des écoles concernées. Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats. Si dans les dix jours suivant l'affichage le candidat n'a pas formulé par écrit sa demande d'admission, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire.
En cas de regroupement d'écoles, les candidats choisissent leur école d'affectation en fonction de leur rang de classement.
La liste des affectations est transmise au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.