Art. 3. - Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé procède à l'instruction de la demande d'agrément, de renouvellement d'agrément ou de modification des éléments de l'agrément. Il s'assure que le dossier comporte l'ensemble des informations et des pièces mentionnées aux articles ci-dessus et prononce la recevabilité du dossier.
Il notifie au président de l'Etablissement français du sang la date de réception du dossier à partir de laquelle court le délai mentionné à l'article R. 668-1-2 du code de la santé publique.