Art. 1er. - Le concours prévu à l'article 36-1 du décret du 25 avril 1991 modifié susvisé comporte une épreuve écrite et une épreuve orale :
Epreuve no 1 : épreuve écrite (durée : trente minutes, coefficient 1) comprenant la dictée d'un texte comportant un vocabulaire simple et des problèmes d'arithmétique au plus du niveau de fin d'études primaires (calcul de volume, de surface...) ;
Epreuve no 2 : cette épreuve est fonction de la branche dans laquelle est opéré le recrutement (durée : vingt minutes, coefficient 2).
Branche Routes, bases aériennes :
Epreuve pratique portant sur les règles essentielles du code de la route, sur la signalisation routière et sur la construction et l'entretien des routes.
Branche Voies navigables, ports maritimes :
Epreuve pratique portant sur la signalisation fluviale et maritime et l'entretien, la réparation et les équipements des voies navigables, ports et dépendances, la manoeuvre des ouvrages, conduite des engins.