Art. 10. - Le directeur gère l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A cet effet notamment :
1o Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2o Il prépare le budget et l'exécute ;
3o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4o Il préside les différents conseils de l'établissement autres que le conseil d'administration et le conseil scientifique ;
5o Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement et affecte dans les différents services les personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service ;
6o Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
7o Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité et peut faire appel à la force publique ;
8o Il conclut les contrats, conventions et marchés dans la limite de la délégation que lui consent le conseil d'administration ;
9o Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux directeurs des études ainsi qu'aux chefs des départements, services et unités de recherche créés en application de l'article 6 ci-dessus ;
10o Il organise les élections aux différents conseils de l'institut selon les modalités définies aux articles 29 à 34 ci-après, complétées par le règlement intérieur ;
11o Il dispose du pouvoir disciplinaire à l'égard des élèves.