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Article (Décret no 97-787 du 31 juillet 1997 modifiant les dispositions du code rural relatives au contrôle des peuplements piscicoles)

Article (Décret no 97-787 du 31 juillet 1997 modifiant les dispositions du code rural relatives au contrôle des peuplements piscicoles)

Art. 1er. - Les articles R.* 232-4 à R.* 232-17 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R.* 232-4. - Les autorisations prévues par les articles L. 232-10 (2o), L. 232-11 et L. 236-9 sont délivrées par le préfet du département.
« L'autorisation d'introduire dans les eaux désignées par l'article L.
231-3 des poissons appartenant à une espèce qui ne figure pas sur la liste établie en application du 2o de l'article L. 232-10 ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques après avis du Conseil national de protection de la nature. Toutefois, le préfet peut autoriser, à d'autres fins que scientifiques, l'introduction de poissons d'une de ces espèces lorsqu'elle figure sur une liste fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce après avis du Conseil supérieur de la pêche et du Conseil national de protection de la nature.
« L'autorisation de transport de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques ne peut être accordée qu'à des fins scientifiques.
« Les autorisations prévues à l'article L. 236-9 sont délivrées après avis du service géographiquement compétent du Conseil supérieur de la pêche et du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
« Un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation.

« Art. R.* 232-5. - Lorsqu'elles portent sur l'introduction ou la capture de poissons dans une partie de cours d'eau ou dans un plan d'eau mitoyen à plusieurs départements, les autorisations prévues aux articles L. 232-10 (2o) et L. 236-9 sont délivrées par le préfet du département où sera effectivement réalisée l'opération.
« Lorsqu'elle porte sur le transport à travers plusieurs départements de poissons vivants appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, l'autorisation prévue à l'article L. 232-11 est délivrée par le préfet du département de destination des poissons.

« Art. R.* 232-6. - L'autorisation comprend les indications suivantes :
« 1o L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;
« 2o Le but de l'opération ;
« 3o La désignation du lieu de l'opération ;
« 4o Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;
« 5o Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;
« 6o La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.

« Art. R.* 232-7. - Dans le délai de six mois suivant la réalisation de l'opération, le titulaire de l'autorisation en informe le Conseil supérieur de la pêche. Si la période de validité de l'autorisation est supérieure à un an, il adresse un compte rendu annuel.

« Art. R.* 232-8. - Les poissons capturés au cours d'opérations réalisées en cas de déséquilibres biologiques et appartenant aux espèces pour lesquelles l'autorisation a été délivrée sont remis au détenteur du droit de pêche ou détruits.
« Les poissons capturés à des fins sanitaires ainsi que ceux capturés à d'autres fins et en mauvais état sanitaire sont détruits par le titulaire de l'autorisation.
« Tous les poissons autres que ceux faisant l'objet de l'autorisation sont remis à l'eau.

« Art. R.* 232-9. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas avoir respecté les prescriptions des autorisations mentionnées à l'article R.* 232-4. »