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Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

Article (Circulaire du 30 janvier 1997 relative aux règles d'élaboration, de signature et de publication des textes au Journal officiel et à la mise en œuvre de procédures particulières incombant au Premier ministre)

2.5.2. Les autorités compétentes en matière réglementaire

2.5.2.1. Le Président de la République.

Le Président de la République signe obligatoirement les actes réglementaires suivants :

- les ordonnances : il s'agit de textes pris par le pouvoir exécutif dans une matière relevant du domaine législatif et dans les cas et conditions prévus aux articles 38, 47 et 47-1 de la Constitution ;

- les décrets délibérés en conseil des ministres soit en vertu d'un texte soit parce que l'importance du décret justifie cette délibération, soit parce que le décret modifie un texte précédemment délibéré en conseil des ministres ;

- les décrets d'attribution des ministres ainsi que les décrets de délégation des ministres délégués ou des secrétaires d'Etat ;

- les décrets d'organisation concernant la Légion d'honneur et la médaille militaire.

La jurisprudence du Conseil d'Etat ne considère pas comme entachés d'incompétence les autres décrets réglementaires que le Président de la République aurait signés, dès lors que ces décrets comportent le contreseing du Premier ministre, autorité compétente pour signer les décrets en vertu de l'article 21 de la Constitution, et celui des ministres chargés de l'exécution de ces décrets (voir CE 27 avril 1962, Sicard et autres).

2.5.2.2. Le Premier ministre.

Le pouvoir réglementaire de droit commun appartient au Premier ministre (art. 21 de la Constitution). Il signe la grande majorité des décrets réglementaires et, sous réserve de l'article 19 de la Constitution, contresigne les décrets réglementaires du Président de la République.

2.5.2.3. Les ministres.

Ils disposent des pouvoirs nécessaires pour assurer le fonctionnement des services placés sous leur autorité. Ils peuvent, en outre, édicter des dispositions réglementaires sur les points ou dans les matières où un texte législatif ou réglementaire leur a donné ce pouvoir, qui est alors exercé par arrêté.

En dehors de ces hypothèses, les ministres n'ont pas compétence pour édicter seuls des dispositions réglementaires.