Article (Loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1))
Art. 106. - Lorsque le budget du territoire n'est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 273-2 du code des juridictions financières.