Article (Arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l'assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d'amélioration ou d'acquisition-amélioration d'immeubles en vue d'y aménager avec l'aide de l'Etat des logements ou des logements-foyers à usage locatif)
Art. 12. - I. - Le coefficient de majoration pour qualité est égal à la somme des coefficients définis aux paragraphes II, III et IV du présent article.
II. - Coefficient dépendant de la surface totale des locaux pour services collectifs ou à usage commun donné par la formule :
0,77 x [SLC - (NL x 18 m2)]/(CS x SU)
dans laquelle :
CS est le coefficient de structure de l'opération, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté modifié du 5 mai 1995 susvisé ;
SU est la surface utile totale des logements et des chambres du logement-foyer, telle que définie à l'article R. 331-10 du code de la construction et de l'habitation. Dans le cas des résidences sociales, la surface des locaux, notamment salles de bain, cuisines et séjours communs,
dont l'usage est réservé exclusivement à moins de la moitié des résidents,
est imputée à la surface utile des différents logements desservis, au prorata de leurs surfaces respectives ;
SLC est la surface des locaux pour services collectifs ou à usage commun qui sont utilisables par au moins la moitié des résidents du foyer, y compris les circulations horizontales ou inclinées ;
NL est le nombre total de logements et de chambres de l'opération, logements familiaux compris, qui bénéficient d'un accès direct et individualisé aux circulations collectives. Dans le cas des résidences sociales, un groupe de chambres qui bénéficie d'un seul accès commun aux circulations collectives compte pour un seul logement.
Dans le cas des résidences sociales composées de logements dont la surface utile moyenne est inférieure à 20 mètres carrés, le coefficient dépendant de la surface totale des locaux collectifs ou à usage commun est donné par la formule particulière suivante :
[SLC - (1,5 x SU) + (NL x 12 m2)]/(2,9 x SU)
La valeur retenue pour ce coefficient de majoration complémentaire est arrondie à la quatrième décimale par valeur supérieure.
III. - Coefficient de majoration pour qualité thermique, accordé aux opérations de construction de logements-foyers neufs qui bénéficient du label Haute performance énergétique ou du label Solaire définis par l'arrêté du 30 décembre 1988 modifié susvisé égal à :
......................................................
......................................................
......................................................
Lorsque l'opération comporte à la fois des parties neuves et des parties existantes acquises et améliorées, cette majoration est pondérée par le pourcentage du nombre de logements neufs qu'elle comporte.
IV. - Coefficient de majoration pour accessibilité accordée à raison des travaux réalisés pour améliorer, au bénéfice des personnes handicapées physiques, l'accessibilité de l'immeuble et pour adapter les logements à leurs besoins ; il peut s'agir de travaux tels que ceux définis de façon non exhaustive dans l'annexe II bis du présent arrêté. Le coefficient de majoration pour accessibilité est égal au pourcentage des travaux réalisés à cet effet, pris en compte dans la limite de 0,04.