Article (LOI no 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale (1))
Art. 8. - Il peut être conclu des conventions de coopération, signées en dehors du champ d'application de l'article L. 128 du code du travail,
réunissant certaines collectivités locales, le représentant de l'Etat et les institutions chargées du placement et de l'indemnisation des demandeurs d'emploi et qui ont pour objet la mise en place de dispositifs locaux d'insertion pour les chômeurs indemnisés.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.