Art. 3. - Chaque lot de produit destiné à l'alimentation animale introduit en France en provenance d'un pays tiers doit être soumis à un contrôle officiel dès son entrée sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer par un des postes d'inspection frontaliers figurant selon le cas à l'annexe I ou II de l'arrêté du 10 février 2000 fixant la liste des postes d'inspection frontaliers susvisé.