Article (Arrêté du 18 mai 1994 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Art. 13. - Le deuxième alinéa du paragraphe B de l'article 23 de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
« Pour obtenir une carte grise " Véhicule de collection ", le propriétaire du véhicule doit fournir les pièces suivantes:
« a) Une demande de certificat d'immatriculation sur l'imprimé réglementaire accompagnée des pièces justificatives de son identité et de son domicile (voir annexe VI de l'arrrêté du 5 novembre 1984);
« b) Le certificat d'immatriculation ou, à défaut, une pièce prouvant l'origine de propriété du véhicule;
« c) La preuve d'une visite technique favorable de moins de six mois pour les voitures particulières ainsi que les véhicules de transport de marchandises ou assimilés dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes;
« d) En cas de changement de propriétaire:
« - le certificat de cession;
« - une attestation d'inscription ou de non-inscription de gage de moins d'un mois et un certificat de non-opposition au transfert du certificat d'immatriculation de moins de deux mois établis par la préfecture qui a délivré la précédente carte grise (sauf pour les véhicules démunis de carte grise);
« e) Un certificat 846 A délivré par les douanes s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un Etat tiers à l'Union européenne; un justificatif fiscal délivré par la recette des impôts s'il s'agit d'un véhicule provenant d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette pièce n'est pas à produire pour les véhicules visés au titre III du code de la route et pour les remorques et semi-remorques;
« f) Pour les véhicules démunis de carte grise, une attestation établie: » (Le reste sans changement.)