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Article (Décret no 96-1012 du 19 novembre 1996 relatif au paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux)

Article (Décret no 96-1012 du 19 novembre 1996 relatif au paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux)

Art. 3. - Il est créé à l'annexe II au code général des impôts un article 376 octies ainsi rédigé :

« Art. 376 octies. - Pour l'application du premier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts, le montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies est celui qui figure dans la déclaration prévue au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies déposée au titre de l'année précédente ou, s'il y a lieu, du dégrèvement déjà prononcé. « Quand un dégrèvement est prononcé au titre de l'impôt dû pour l'année précédente pour un montant inférieur au dégrèvement attendu, le complément résultant de la régularisation de la base des prélèvements est acquitté avec le prélèvement suivant. Quand un dégrèvement est prononcé pour un montant supérieur au dégrèvement attendu, l'excédent résultant de la même régularisation est remboursé dans le délai d'un mois. »