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Article (Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)

Article (Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)

Art. 17. - Les jaugeages doivent être effectués conformément aux méthodes normalisées ou, à défaut de méthodes normalisées susceptibles de s'appliquer, à des procédures formellement validées par l'administration.
Cependant, lorsque les normes prévoient un nombre minimal de mesures ou de points de mesurage, on pourra diminuer ce nombre sous réserve que l'on puisse justifier que les incertitudes maximales tolérées sont respectées. De plus,
en aucun cas, le nombre effectif de mesures ou de points ne pourra être inférieur à 0,8 fois le nombre prévu par les normes. Ce nombre est arrondi à l'entier supérieur.