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Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))

Art. 107. - I. - Le I de l'article 72 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d'imposition peuvent déduire chaque année de leur bénéfice une somme plafonnée soit à 15 000 F,
soit à 35 p. 100 de ce bénéfice dans la limite de 52 500 F. Ce plafond est majoré de 10 p. 100 de la fraction de bénéfice comprise entre 150 000 F et 500 000 F. Le taux de 10 p. 100 est porté à 15 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998 et à 20 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1999. Le taux de 10 p. 100 est porté à 20 p. 100 pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997 pour les exploitants qui remplissent les conditions d'obtention des aides prévues pour la réalisation de travaux d'amélioration et de construction, qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale, destinés à satisfaire aux obligations prévues par les textes d'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. » ;
2o Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sur demande de l'exploitant, elle peut être rapportée en tout ou partie au résultat d'un exercice antérieur lorsque ce résultat est inférieur d'au moins 20 p. 100 à la moyenne des résultats des trois exercices précédents.
Pour le calcul de cette moyenne, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires. » II. - Les dispositions du I sont applicables pour l'imposition des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997.