Article (LOI de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) (1))
Art. 11. - I. - Le I ter de l'article 160 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 5. Pour l'application du régime d'imposition défini au présent article,
lorsque les titres reçus dans les cas prévus au 4 font l'objet d'un échange dans les mêmes conditions, l'imposition des plus-values antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau au moment où s'opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des nouveaux titres reçus à condition que l'imposition de la plus-value réalisée lors de cet échange soit elle-même reportée.
« Un décret fixe les conditions d'application du présent paragraphe. » II. - La disposition ci-dessus s'applique aux échanges de droits sociaux réalisés à compter du 1er janvier 1996.