Article (Décret no 96-446 du 22 mai 1996 relatif aux maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))
Art. 4. - L'article D. 461-13 du même code est modifié comme suit :
1o Au premier alinéa, après les mots : « est au moins égale à cinq ans », sont insérés les mots : « lorsque le tableau ne fixe pas de durée d'exposition » ;
2o Au deuxième alinéa :
a) Les mots : « prévu par les tableaux nos 25, 30 ou 44 » sont remplacés par les mots : « prévu par les tableaux nos 25, 30, 30 bis, 44, 44 bis, 91 et 94 » ;
b) Après les mots : « le droit aux indemnités en capital et aux rentes est également ouvert », sont insérés les mots : « dans les conditions prévues par le présent livre ».