Article (Arrêté du 3 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe V de l'article 1er du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Art. 2. - Pour la promotion d'une oeuvre déterminée, une aide peut être accordée pour la fabrication d'un ou plusieurs des instruments de promotion précités dans deux langues étrangères au plus.
En ce qui concerne le doublage et le sous-titrage des séries et collections, l'aide est limitée:
A un épisode ou numéro pour les séries et collections composées d'épisodes ou numéros d'une durée supérieure ou égale à cinquante-deux minutes;
A un ou plusieurs épisodes ou numéros pour les séries et collections composées d'épisodes ou numéros d'une durée inférieure à cinquante-deux minutes sans que la durée totale du ou des épisodes ou numéros considérés puisse excéder cinquante-deux minutes.
En ce qui concerne la fabrication de bandes de démonstration, l'aide est réservée à la promotion de séries et collections dont la durée totale est supérieure à quatre heures et dont les épisodes ou numéros ont une durée supérieure à cinq minutes.
En ce qui concerne le reformatage, l'aide est réservée à la promotion de séries et collections composées d'épisodes ou numéros d'une durée supérieure ou égale à cinquante-deux minutes et dans la limite de trois épisodes ou numéros.
Dans tous les cas, l'aide accordée ne peut dépasser 50 p. 100 du coût des frais techniques supportés par l'entreprise bénéficiaire.