Art. 7. - Les plis contenant les suffrages sont conservés par la commission nationale jusqu'au jour du dépouillement, qui a lieu après émargement de la liste électorale.
Ne sont décomptés comme valablement exprimés que les plis adressés avant la clôture du scrutin (le cachet de la poste faisant foi) et reçus au plus tard à l'ouverture des opérations de dépouillement, soit le mardi 18 juillet 2000, à 10 heures.