Article (Arrêté du 2 novembre 1994 modifiant l'arrêté du 3 avril 1985 fixant la Nomenclature des actes de biologie médicale)
Article 7
Cotation des prélèvements
Pour les prélèvements effectués par les praticiens et auxiliaires médicaux, les lettres-clés et les coefficients sont déterminés par application de la Nomenclature générale des actes professionnels fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié.
La cotation des prélèvements sanguins faits par les directeurs de laboratoire, non médecins, s'effectue au moyen d'une lettre-clé PB affectée d'un coefficient.
La cotation des autres prélèvements faits par les directeurs de laboratoire, non médecins, s'effectue au moyen d'une lettre-clé KB affectée d'un coefficient.
La cotation des prélèvements sanguins faits par les techniciens de laboratoire s'effectue au moyen d'une lettre-clé TB affectée d'un coefficient.
La valeur de ces lettres-clés est établie dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires relatives à la détermination des tarifs des honoraires.
Cotations correspondantes à utiliser pour les prélèvements effectués par les directeurs de laboratoire (PB, KB):
9050 Prélèvements par ponction veineuse directe: 1,5;
9051 Prélèvements par ponction veineuse directe sur les enfants de moins de cinq ans (réservés aux directeurs et directeurs adjoints de laboratoire): 5; 9052 Prélèvements aseptiques à différents niveaux des muqueuses ou de la peau, quel qu'en soit le nombre, pour examen cytologique, bactériologique,
parasitologique, mycologique ou virologique, à l'exception de biopsies: 3;
9053 Prélèvements gynécologiques à différents niveaux, quel qu'en soit le nombre, y compris au niveau anal, sur prescription: 3;
9054 Cathétérisme urétral chez la femme, sur prescription spécifique: 2;
9055 Tubage gastrique: 10;
Cotations à utiliser pour les techniciens de laboratoires (TB):
9070 Prélèvements par ponction veineuse directe: 1,5.