Article (Décret no 94-704 du 17 août 1994 fixant les modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement entre les communes des départements d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, entre les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna et entre les communes des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte)
Art. 7. - L'article R. 262-13 du code des communes est ainsi rédigé:
« Art. R. 262-13. - Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à raison de:
« 50 p. 100 proportionnellement à la population des communes;
« 50 p. 100 proportionnellement à la superficie des communes. »