Article (Arrêté du 9 mai 1994 relatif au rendement des chaudières à eau chaude    alimentées en combustibles liquides ou gazeux et à leur marquage)
 Art. 9. -  1. La déclaration « C.E. de conformité au type » est le     document par lequel le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire     de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, après avoir procédé     aux contrôles de fabrication effectués conformément aux dispositions de l'un     des modules C, D ou E visés à l'annexe III du présent arrêté ou aux     procédures de contrôle correspondantes prévues par l'arrêté du 12 août 1991     susvisé pour les chaudières à combustible gazeux, déclare que la chaudière     concernée est conforme au type objet d'un certificat d'examen « C.E. de type     » et qu'elle satisfait aux exigences du présent arrêté.
      La déclaration « C.E. de conformité au type » comporte, le cas échéant,
     l'indication du niveau de performance énergétique (nombre d'étoiles)     conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté.
      2. Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats     membres de la Communauté européenne conserve une copie de la déclaration de     conformité pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date     de fabrication du produit.
      Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis sur le territoire     de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, cette obligation de     tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne     responsable de la mise du produit sur le marché communautaire.