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Article (Décret du 6 avril 1994 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Pont de la Vanna sur le Prunelli (cours d'eau non domanial) dans le département de la Corse-du-Sud)

Article (Décret du 6 avril 1994 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Pont de la Vanna sur le Prunelli (cours d'eau non domanial) dans le département de la Corse-du-Sud)

Article 3

Acquisition des terrains et établissement des ouvrages


Le concessionnaire sera tenu d'établir tous les ouvrages utiles pour l'aménagement de la force hydraulique et l'exploitation de la concession ainsi que les machines et l'outillage nécessaires à cet effet.
Le concessionnaire sera tenu d'établir et d'entretenir à ses frais les lignes et les postes de télécommunications nécessaires à la sécurité de l'exploitation.
Il devra acquérir tous les terrains sur lesquels seront établies l'usine et ses dépendances immobilières.
En ce qui concerne l'occupation des terrains compris dans le périmètre des servitudes de la concession tel qu'il est défini au plan annexé au présent cahier des charges, et nécessaires à l'établissement des ouvrages de prise d'eau et des canaux d'adduction ou de fuite, souterrains ou à ciel ouvert, le concessionnaire bénéficiera des droits prévus à l'article 4 de la loi du 16 octobre 1919.
Au cas où il se bornerait à acquérir des droits réels, notamment des servitudes d'appui, de passage ou de submersion, les contrats y relatifs seront communiqués à l'ingénieur en chef du contrôle et devront comporter une clause réservant expressément à l'Etat la faculté de se substituer au concessionnaire aux mêmes conditions en cas de rachat ou de déchéance ou à l'expiration de la concession.
En outre, le concessionnaire pourra occuper temporairement tous terrains et extraire tous matériaux nécessaires à l'exécution des travaux en se conformant aux prescriptions de la loi du 29 décembre 1892.