Article (Arrêté du 29 avril 1997 fixant la nature et le programme des épreuves du concours externe pour le recrutement de contrôleurs des impôts)
Art. 4. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
Toute note obtenue aux épreuves obligatoires écrites et orale inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.
En ce qui concerne l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points obtenus au-dessus de 10 sur 20.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité no 1 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve orale d'admission puis à l'épreuve écrite d'admissibilité no 2.