Article (Arrêté du 9 mai 1997 modifiant l'arrêté du 23 décembre 1959 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos)
Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 1959 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Procédure de désignation d'un exploitant de casino. - Pour la désignation de l'exploitant d'un casino, la commune qui entre dans le champ des prévisions de la loi du 15 juin 1907 susvisée est soumise aux dispositions de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
« Elle doit respecter en cas d'ouverture et de réouverture d'un casino ainsi que lors du renouvellement du cahier des charges la procédure prévue au chapitre IV de cette loi :
« 1. Avis de l'assemblée délibérante
« En vertu de l'article 42 de la loi du 29 janvier 1993 précitée le conseil municipal doit se prononcer sur le principe même de la concession au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le concessionnaire. Cette assemblée doit également faire connaître si elle estime que les jeux peuvent être autorisés dans la commune. « Lorsque les sources, établissements de bains, casinos, etc.,
appartiennent à un syndicat de communes, cette procédure est diligentée par le comité du syndicat.
« 2. La publicité
« Après le vote indiqué ci-dessus, l'autorité habilitée procède à une publicité dans deux publications dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 précitée et précisées par le décret no 93-471 du 24 mars 1993.
« 3. Sélection des candidats admis à présenter une offre
« Les candidatures reçues par la collectivité publique sont transmises à la commission prévue à l'article 43 de la loi du 29 janvier 1993 précitée ;
celle-ci ouvre les plis et vérifie les dates de réception et l'existence des pièces éventuellement exigées par l'appel de candidatures.
« L'autorité habilitée dresse la liste des candidats qu'elle admet à présenter une offre et auxquels est alors adressé un document définissant les caractéristiques des prestations en application de l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 précitée.
« 4. Réception des offres
« La réception et l'ouverture des plis sont effectuées par la commission mentionnée ci-dessus.
« 5. Choix du délégataire
« Au vu de l'avis de la commission, le maire engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Il saisit ensuite le conseil municipal du choix de l'entreprise auquel il a procédé. Il lui transmet le rapport de la commission ainsi que les motifs de son choix et l'économie générale du contrat.
« A l'issue de son vote, le conseil municipal ratifie ou non la proposition du maire et l'autorise à signer le contrat de délégation, en l'occurrence le cahier des charges et, le cas échéant, la convention portant sur les locaux. Lorsque l'immeuble où fonctionne le casino appartient à la commune, le bail intervenu entre la municipalité et l'exploitant doit être distinct du cahier des charges. La durée du cahier des charges ne peut excéder dix-huit ans.
« Le prélèvement stipulé par le cahier des charges au profit de la commune doit avoir la même assiette que le prélèvement de l'Etat et supporter en particulier les abattements supplémentaires prévus pour le calcul de ce dernier ; son taux ne doit, en aucun cas, être supérieur au maximum prévu par la loi. »