Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)
C. - Jouissance de droits
En vertu de l'article L. 513-1, « pour être électeurs, les salariés et les employeurs doivent (...) n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral ».
L'article L. 5 du code électoral, très largement abrogé par la loi du 16 décembre 1992 pour préparer l'entrée en vigueur du nouveau code pénal, ne vise plus aujourd'hui que les majeurs sous tutelle. Toutefois, demeure applicable en vertu de l'article 370 de la loi de 1992 l'interdiction des droits civiques découlant de plein droit d'une condamnation pénale devenue définitive avant l'entrée en vigueur de ladite loi.
L'article L. 6 vise les cas d'incapacité électorale temporaire prononcée par les tribunaux. Le point de départ de l'incapacité électorale court à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive. La condamnation est définitive lorsque les voies de recours (opposition, appel, pourvoi en cassation) sont épuisées ou lorsque les délais que la loi ouvre pour les former sont expirés.
Toute personne qui a recouvré sa capacité électorale avant le 31 mars doit être inscrite sur les listes électorales.
Section 3
Conditions particulières pour être électeur dans le collège Salariés
Seront inscrits dans le collège Salariés :
- les salariés, à l'exclusion de ceux des cadres qui sont assimilés à des employeurs (A) ;
- les salariés involontairement privés d'emploi (B).