Article (Arrêté du 30 juillet 1996 portant création du Comité de la prévention et de la précaution)
Art. 3. - Le Comité de la prévention et de la précaution pourra émettre des avis soit par autosaisine, soit à la demande du ministre de l'environnement. Il pourra en tant que de besoin se réunir en formation spécialisée en faisant appel à des experts, notamment en situation d'urgence.