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Article (Arrêté du 6 août 1996 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics de santé et les institutions sociales et médico-sociales publiques)

Article (Arrêté du 6 août 1996 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements publics de santé et les institutions sociales et médico-sociales publiques)

Art. 5. - Pendant l'exploitation de l'établissement, l'application des dispositions relatives à la sécurité et au risque de panique est assurée sous la responsabilité du directeur de l'établissement.
Le directeur de l'établissement doit :
- veiller à ce que les locaux, installations techniques et équipements soient maintenus et exploités en conformité avec les dispositions prévues par le règlement de sécurité contre le risque d'incendie applicable au type de bâtiment concerné. A cet effet, il doit :
- faire procéder aux vérifications techniques prévues par ledit règlement de sécurité ;
- solliciter la visite de l'établissement par la commission de sécurité compétente, selon la périodicité prévue par le même règlement ;
- prendre toutes les mesures de prévention et de sauvegarde telles qu'elles sont définies par ce même règlement ;
- prendre toutes les dispositions pour faire assurer la formation des personnels à la lutte contre l'incendie :
- tenir à jour le registre de sécurité ;
- faire réaliser les travaux prescrits par les organismes agréés ou par les techniciens compétents ;
- faire réaliser les prescriptions mentionnées par la commission de sécurité.
Sans préjudice des pouvoirs propres du maire en matière de police ni des pouvoirs que le ministre chargé de la santé ou le représentant de l'Etat tiennent des articles L. 712-18 du code de la santé publique, de l'article 14, alinéas 3 et suivants, de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 ainsi que de l'article 210 du code de la famille et de l'aide sociale, le directeur de l'établissement prend, s'il y a lieu, au vu du procès-verbal de la commission de sécurité et jusqu'à la réalisation des prescriptions requises, toutes mesures conservatoires consistant notamment en la fermeture totale ou partielle de l'établissement.
Il en informe le maire et le préfet (direction départementale des affaires sanitaires et sociales).