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Article (Décret no 96-411 du 14 mai 1996 relatif au transfert de compétences en matière de gestion des personnels au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret no 96-411 du 14 mai 1996 relatif au transfert de compétences en matière de gestion des personnels au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 3. - Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre nomme les fonctionnaires appartenant aux corps de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre suivants :
- conducteurs d'automobile et chefs de garage, par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret du 21 mars 1970 susvisé ;
- agents administratifs, par dérogation aux dispositions de l'article 5 du décret no 90-712 du 1er août 1990 susvisé ;
- adjoints administratifs, par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret no 90-713 du 1er août 1990 susvisé ;
- ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret no 90-714 du 1er août 1990 susvisé ;
- assistants de service social, par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret no 91-783 du 1er août 1991 susvisé ;
- conseillers techniques de service social, par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret no 91-784 du 1er août 1991 susvisé ;
- secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé. L'intégration des fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau, placés en position de détachement dans le corps des secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, est prononcée par le directeur général de l'office national, par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.