Article (Décret no 96-367 du 2 mai 1996 relatif au livret jeune)
Art. 14. - En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article 12, le ministre chargé de l'économie et des finances peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme concerné en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation.