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Article (Décret du 16 janvier 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Rocamadour >>)

Article (Décret du 16 janvier 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Rocamadour >>)

Art. 1er. - Type et description du fromage. - L'appellation d'origine contrôlée « Rocamadour » est réservée uniquement aux fromages fabriqués au lait de chèvre cru et entier répondant aux dispositions de la législation en vigueur, aux usages loyaux, locaux et constants, et aux conditions du présent décret.
Il s'agit d'un fromage à pâte molle à coagulation lente, se présentant sous forme d'un cylindre de forme aplatie, de 35 grammes environ. Il contient au minimum 45 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation, et son poids total de matière sèche ne doit pas être inférieur à 14 grammes par fromage.
Sa peau est solidaire, striée, légèrement veloutée, de couleur blanche pouvant virer sur le crème ou beige foncé.
Un règlement intérieur, approuvé par le comité national des produits laitiers de l'Institut national des appellations d'origine, précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent décret.