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Article (Arrêté du 24 juillet 1995 relatif aux registre et plans à établir et tenir à jour)

Article (Arrêté du 24 juillet 1995 relatif aux registre et plans à établir et tenir à jour)

Art. 6. - Dérogations. - Lorsque la nature des travaux le commande, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut exiger que le plan des travaux visé à l'article 2 ci-dessus soit dressé à l'échelle de 1/500.
Lorsque l'extension des travaux souterrains est faible, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut dispenser l'exploitant de la tenue du plan d'ensemble. Dans ce cas, le plan de la surface est dressé à l'échelle du plan des travaux.
Lorsqu'il s'agit de travaux très étendus, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut ramener à 1/10 000 l'échelle du plan d'ensemble visé à l'article 3 ci-dessus.
Lorsque l'avancement des travaux est lent, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peut augmenter les délais entre deux mises à jour successives des plans visés aux articles 2, 3 et 4.