Article (Arrêté du 15 avril 1997 fixant les modalités d'instruction des dossiers de candidature en vue de l'obtention par les notaires de certificats de spécialisation)
Art. 8. - L'examen consiste en une épreuve orale qui a lieu publiquement : celle-ci porte sur le contenu de la spécialisation sollicitée par le candidat, tel que fixé par arrêté.