Article (Arrêté du 23 juin 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole selon la modalité des unités capitalisables)
Art. 8. - Les acquis reconnus au titre de la validation par examen peuvent être pris en compte en cas de validation par unités capitalisables : un candidat postulant un brevet de technicien supérieur agricole par unités capitalisables et ayant acquis le bénéfice d'une épreuve de ce brevet de technicien supérieur agricole dans le cadre de l'examen peut se voir reconnaître la possession d'une unité capitalisable pour les cinq années suivant celles de l'examen, selon une correspondance fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.