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Article (Arrêté du 20 mars 1997 relatif au concours d'admission d'élèves civils à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Article (Arrêté du 20 mars 1997 relatif au concours d'admission d'élèves civils à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)

Art. 10. - Sauf décision particulière du directeur de l'école, tout candidat qui n'a pas renoncé à son admission et qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il est convoqué est considéré comme s'étant désisté.