Article (Décret no 96-807 du 10 septembre 1996 relatif à l'Ecole française de Rome)
Art. 23. - Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le nombre des postes de membres de l'école à pourvoir chaque année, leur répartition entre les trois sections de l'école énumérées à l'article 3 et les délais de dépôt des candidatures.
Chaque candidat fournit l'état de ses titres et de ses recherches, une déclaration exposant les motifs de sa candidature, ainsi que les avis motivés d'au moins deux personnalités scientifiques sur ses travaux et ses projets.
Il a, en outre, un entretien avec la commission d'admission.
Aucun candidat ne peut faire acte de candidature plus de trois fois.