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Article (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Art. 21. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 394 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les conjoints de fonctionnaires de la police nationale des services actifs dont le décès est imputable au service sont, à leur demande, recrutés sans concours sur des emplois du ministère de l'intérieur, dans des conditions, notamment d'aptitude et de délai pour déposer la demande, fixées par décret en Conseil d'Etat.