Art. 3. - L'exploitant procède au recensement régulier des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'être présentes dans l'établissement (nature, état physique et quantité) et relevant d'une rubrique figurant en colonne de gauche du tableau de l'annexe I au présent arrêté ou d'une rubrique visant une installation de l'établissement figurant sur la liste prévue à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée.
Il tient le préfet informé du résultat de ce recensement selon les modalités fixées à l'article 10 du présent arrêté.