Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 27 décembre 1994 par soixante députés)
2. Sur la constitutionnalité de la convention
A titre liminaire, on s'interrogera sur la possibilité, pour le Conseil constitutionnel, d'examiner, à l'occasion de la validation d'un acte réglementaire, les stipulations de la convention que ce dernier approuve. En outre, le parallèle établi par les requérants avec la ratification d'une ordonnance est sans portée, la convention n'acquérant pas valeur législative du fait de la validation des arrêtés.
Aussi, ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'on répondra aux trois moyens dirigés contre la convention elle-même.
En premier lieu, à la supposer établie, la circonstance que la convention n'aurait pas été valablement approuvée par certains de ses signataires ne met en cause aucun principe constitutionnel.
En second lieu, la signature de la convention par le syndicat des médecins libéraux ne constitue pas une violation du principe d'égalité dès lors que cette organisation syndicale a été légalement reconnue représentative.
Enfin, les médecins ayant choisi le secteur I en application d'une précédente convention se trouvent dans une situation différente de ceux ayant opté pour le secteur II. La différence de traitement appliquée aux deux catégories de médecins est, en tout état de cause, justifiée par des raisons d'intérêt général, en relation évidente avec le but poursuivi. Le maintien d'une ouverture du secteur II est en effet contraire aux objectifs de l'égal accès aux soins et de maîtrise des dépenses.
Au surplus, il convient d'observer que, contrairement à ce qu'affirment les requérants, la situation ainsi créée n'est ni « définitive » ni « irrévocable ». En effet, la portée des dispositions des articles 8 et 9 de la convention est appelée à diminuer du fait de l'entrée en vigueur de l'article 10. Les signataires de la convention se sont donné comme objectif de mettre fin au statu quo tel qu'il existe depuis 1990 par la création d'un secteur optionnel autorisant les médecins à pratiquer des tarifs servant de base au remboursement plus élevés, secteur qui pourrait accueillir des médecins à la fois des secteurs I et II.
Pour ces raisons, le Gouvernement demande au Conseil constitutionnel de rejeter le présent recours.