Article (Circulaire du 14 février 1994 relative à la diffusion des données publiques)
DEFINITIONS
Par « donnée », on pourrait entendre, au sens étroit du terme, une information formatée pour être traitée par un système informatique. Elle sera entendue ici au sens large d'information collectée ou produite sur n'importe quel support, pas seulement informatique.
Par « publique », il faut entendre une donnée collectée ou produite, dans le cadre de sa mission, par un service public, sur fonds publics.
La « diffusion des données publiques » doit s'entendre, au sens large,
comme la communication au public de données publiques, quel qu'en soit le support, résultant de l'activité d'une personne publique (administration,
service, organisme ou établissement public).
La présente circulaire exclut de son champ d'application les établissements publics à caractère industriel et commercial, compte tenu des caractéristiques propres à leur régime juridique.
Une distinction doit être faite entre l'accès à une information et la diffusion de celle-ci. Les préoccupations de l'administration sont différentes selon le cas.
Sauf dispositions particulières, le droit d'accès est régi par les dispositions de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978. Il s'applique à des documents administratifs limitativement énumérés, existants et achevés. Il comporte des réserves touchant aux secrets protégés par la loi ou au caractère nominatif des données. Il est exercé selon des modalités variables: par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ou en interdit la reproduction; si l'état du document la rend possible, par la délivrance d'une copie en un exemplaire aux frais de la personne qui la sollicite, sans que ces frais puissent excéder les charges de fonctionnement induites par cette obligation. La délivrance d'une copie peut être gratuite.
En vertu de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978, l'exercice du droit à la communication exclut, pour ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d'utiliser à des fins commerciales les documents communiqués.
Pour sa part, la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés ouvre aux personnes physiques un droit d'accès gratuit aux informations nominatives les concernant contenues dans des traitements automatisés ou dans des fichiers manuels.
La diffusion des données publiques procède, quant à elle, de la volonté de l'administration de faire parvenir au plus grand nombre de personnes (administrés, mais aussi entreprises ou établissements divers, personnes physiques ou morales françaises ou étrangères) des informations collectées par elle ou élaborées en son sein.
Cette diffusion peut constituer une obligation, quand il s'agit d'une mission de service public ou du prolongement même de sa mission de service public.
A l'inverse, elle est prohibée si elle se heurte à une disposition législative ou réglementaire (secrets protégés, absence d'autorisation de l'ayant droit...).
Entre ces deux situations, se trouvent les informations collectées ou élaborées par l'administration, dont la diffusion n'est ni obligatoire, ni interdite.