Article (Arrêté du 7 mai 1997 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)
Art. 6. - Il est inséré après l'article 10 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - A l'issue de la visite technique complémentaire, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique Réseau (ou spécifique Centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose immédiatement, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité du visa,
ainsi que le mois et l'année limites de présentation à la prochaine visite technique telle que définie à l'article 5 du présent arrêté.
« La vignette doit être retirée et détruite préalablement à toute nouvelle visite technique complémentaire telle que prévue à l'article 5-1 du présent arrêté. »