Article (Arrêté du 25 août 1997 relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes)
Art. 7. - Des dérogations éventuelles aux spécifications de cet arrêté peuvent être accordées par le ministre chargé de l'aviation civile, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées, sur demande :
- de l'autorité de l'aviation civile territorialement compétente pour les aérodromes dont l'affectataire principal est le ministre chargé de l'aviation civile ;
- du représentant de l'affectataire principal dans les autres cas.