Article (LOI no 97-396 du 24 avril 1997 portant diverses dispositions relatives à l'immigration (1))
Article 18
L'article 78-2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà,
l'identité de toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. »