Article (Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière)
Art. 35. - Le comité médical et la commission départementale de réforme appelés à donner un avis en application de l'article 31 du présent décret sont ceux qui seraient compétents si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire.