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Article (Décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts)

Article (Décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts)

Art. 17. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 14 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires du corps régi par le décret du 14 novembre 1974 précité, retraités avant les dates d'application de l'article 14 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause, seront révisées, en application des dispositions du premier alinéa ci-dessus, à compter du 1er août 1992 pour les agents techniques forestiers et au 1er août 1990 pour les sous-chefs de district forestier.