Article (CONSEIL D'ETAT Avis rendu par le Conseil d'Etat sur des questions de droit posées par un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel (1))
1o Les articles 22 bis et 35 bis de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France disposent respectivement que:
« Art. 22 bis. - I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.
« Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de l'article 35 bis de la présente ordonnance.
« L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.
« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.
« II. - Les dispositions de l'article 35 bis de la présente ordonnance peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.
« Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué.
« III. - Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article 35 bis et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas.
« IV. - Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif. »
« Art. 35 bis. - Peut être maintenu, s'il y a nécessité, par décision écrite motivée du représentant de l'Etat dans le département, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, l'étanger qui:
« 1o Soit, devant être remis aux autorités compétentes d'un Etat de la Communauté économique européenne en application de l'article 33, ne peut quitter immédiatement le territoire français;
« 2o Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, ne peut quitter immédiatement le territoire français;
« 3o Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut quitter immédiatement le territoire français.
« Le procureur de la République en est immédiatement informé.
« L'étranger est immédiatement informé de ses droits par l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connaît pas la langue française.
« Quand un délai de vingt-quatre heures s'est écoulé depuis la décision de maintien, le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui est saisi; il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent, et de l'intéressé en présence de son conseil, s'il en a un, ou ledit conseil dûment averti, sur l'une des mesures suivantes:
« 1o La prolongation du maintien dans les locaux visés au premier alinéa;
« 2o A titre exceptionnel, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution.
« L'ordonnance de prolongation du maintien court à compter de l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé au présent alinéa... ».
2o Il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative est compétente pour connaître des recours dirigés contre les actes administratifs décidant le placement initial d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
3o Lorsqu'il est saisi d'un recours dirigé contre la mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 bis-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le président du tribunal administratif ou son délégué est également compétent pour connaître des conclusions dirigées contre le placement en rétention administrative. Toutefois, s'agissant de cette dernière mesure, le recours n'a pas d'effet suspensif, ainsi que le prévoit le premier alinéa du II de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
4o Dans le cas où elle est contestée indépendamment de la mesure de reconduite à la frontière, la mesure de placement en rétention administrative relève alors des procédures de droit commun.
Le présent avis, qui sera publié au Journal officiel, sera notifié au tribunal administratif de Grenoble, à Mme Yilmaz (Munever) et au ministre de l'intérieur.