Art. 2. - Pour être autorisé à concourir, tout candidat doit :
1. Remplir les conditions déterminées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;
2. Avoir obtenu le baccalauréat ou un titre exigé pour l'accès à l'enseignement supérieur dans un pays étranger moins de trois ans avant le 1er janvier de l'année du concours, sauf circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;
3. Etre titulaire du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) sciences et technologies, mention mathématiques, informatique et applications aux sciences (MIAS) ou mention sciences de la matière (SM), obtenu soit avec la mention bien ou la mention très bien, soit avec une moyenne supérieure ou égale à quatorze sur vingt ;
4. Etre inscrit dans une université en vue d'obtenir une licence ou un magistère dans l'une des matières suivantes :
- mathématiques ;
- informatique ;
- mécanique ;
- physique ;
- chimie physique ;
5. Avoir acquitté les droits dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget ;
6. Avoir signé la déclaration dont le modèle est donné en annexe II au présent arrêté.