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Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité)

Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité)

Art. 14. - L'arrêté du 30 juillet 1976 relatif à l'estampillage des carcasses et des abats de volailles est modifié comme suit:
I. - L'article 2 est abrogé.
II. - L'article 4 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 4. - La marque communautaire de salubrité reproduite sur l'estampille plaquette C.E.E., l'estampille adhésive C.E.E., l'étiquette C.E.E. ou sur le conditionnement est définie par l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'identification et à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des denrées animales ou d'origine animale et au marquage de salubrité.
« Les supports précités de la marque de salubrité doivent répondre à toutes les exigences de l'hygiène et ne doivent pas pouvoir être réutilisés.
« L'estampille plaquette C.E.E. est un ruban métallique à fermeture automatique inviolable. » III. - L'introduction du deuxième alinéa de l'article 6 est ainsi rédigée:
« Dans la mesure où les volailles dont sont issues les viandes répondent aux exigences de police sanitaire fixées pour les échanges intracommunautaires, le marquage de salubrité est réalisé. » IV. - A l'article 7, les termes: « les carcasses de volailles effilées ou non vidées préparées dans les abattoirs agréés C.E.E. » sont remplacés par les termes: « les carcasses de volailles non vidées préparées dans les abattoirs agréés C.E.E. ».